Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Loi sur le curateur public
64L’article 1 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié :
a) à la définition « conseil », par la suppression de « nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aide juridique »;
b) à la définition « Commission », par la suppression de « constituée en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « prorogée en vertu de la Loi sur l’aide juridique »;
c) à la définition « directeur général », par la suppression de «nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « nommé en vertu de la Loi sur l’aide juridique ». 
Loi sur le curateur public
64L’article 1 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié :
a) à la définition « conseil », par la suppression de « nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aide juridique »;
b) à la définition « Commission », par la suppression de « constituée en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « prorogée en vertu de la Loi sur l’aide juridique »;
c) à la définition « directeur général », par la suppression de «nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’aide juridique » et son remplacement par « nommé en vertu de la Loi sur l’aide juridique ».Â